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RVER | Régime volontaire d'épargne-retraite

 

Le RVER est un nouveau type de régime d’épargne-retraite collectif que les entreprises de compétence provinciale comptant un minimum de cinq employés visés devront très prochainement et obligatoirement offrir à ceux d’entre eux qui n’ont accès à aucun régime de retraite offert par l’employeur (REER, CELI, RPA). Ces employés visés sont les salariés âgés de 18 ans et plus qui justifient d’au moins une année de service continu au sens de la Loi sur les Normes du Travail [1]. Le régime est volontaire dans le sens où les employés peuvent ne pas y cotiser. Le Tableau ci-dessous fait état des dates limites à respecter en fonction du nombre d’employés visés.

 

L’objectif de ce régime, assujetti à la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et surveillé par la Commission des normes du travail, est de permettre à l’ensemble des travailleurs d’avoir accès à un régime de retraite collectif. En effet, près d’un travailleur sur deux serait dépourvu de tout régime de retraite offert par l’employeur (Régie des rentes du Québec, 2015).

 

Du point de vue de l’employeur, le RVER est un régime facile à mettre en place et dont la gestion relève d’un administrateur autorisé. De plus, il s’agit d’un régime sans frais, auquel il n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, il lui est possible d’y verser des cotisations, auquel cas celles-ci sont déductibles d’impôt, en plus de ne pas être assujetties aux charges sociales. D’ailleurs, les cotisations patronales constituent un excellent moyen d’attirer, de fidéliser et de retenir les talents au sein de l’entreprise.

 

Soyez proactif et implantez sans plus tarder le RVER au sein de votre entreprise. Faites affaire avec des professionnels de confiance qui sauront vous accompagner dans cette démarche. Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous.

 

Cédule d'implantation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Service continu : « la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat » (LNT art.1(12)).

 

Source : Régie des rentes du Québec.

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